Sontsoumises Ă  autorisation les installations qui prĂ©sentent de graves dangers ou inconvĂ©nients pour les intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă  l'article L. 511-1. L'autorisation, dĂ©nommĂ©e

Actions sur le document Article L512-12-1 Lorsque l'installation soumise Ă  dĂ©claration est mise Ă  l'arrĂȘt dĂ©finitif, l'exploitant place le site dans un Ă©tat tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă  l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur comparable Ă  la derniĂšre pĂ©riode d'activitĂ© de l'installation. Il en informe le propriĂ©taire du terrain sur lequel est sise l'installation ainsi que le maire ou le prĂ©sident de l'Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tent en matiĂšre d'urbanisme. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012 considĂ©rantqu'aux termes de l'article l. 512 - 6 - 1 du code de l'environnement : « lorsque l'installation soumise Ă  autorisation est mise Ă  l'arrĂȘt dĂ©finitif, son exploitant place son site dans

Actions sur le document Article L512-1 Sont soumises Ă  autorisation prĂ©fectorale les installations qui prĂ©sentent de graves dangers ou inconvĂ©nients pour les intĂ©rĂȘts visĂ©s Ă  l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut ĂȘtre accordĂ©e que si ces dangers ou inconvĂ©nients peuvent ĂȘtre prĂ©venus par des mesures que spĂ©cifie l'arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral. Le demandeur fournit une Ă©tude de dangers qui prĂ©cise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intĂ©rĂȘts visĂ©s Ă  l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe Ă  l'installation. Le contenu de l'Ă©tude de dangers doit ĂȘtre en relation avec l'importance des risques engendrĂ©s par l'installation. En tant que de besoin, cette Ă©tude donne lieu Ă  une analyse de risques qui prend en compte la probabilitĂ© d'occurrence, la cinĂ©tique et la gravitĂ© des accidents potentiels selon une mĂ©thodologie qu'elle explicite. Elle dĂ©finit et justifie les mesures propres Ă  rĂ©duire la probabilitĂ© et les effets de ces accidents. La dĂ©livrance de l'autorisation, pour ces installations, peut ĂȘtre subordonnĂ©e notamment Ă  leur Ă©loignement des habitations, immeubles habituellement occupĂ©s par des tiers, Ă©tablissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinĂ©es Ă  l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacitĂ©s techniques et financiĂšres dont dispose le demandeur, Ă  mĂȘme de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intĂ©rĂȘts visĂ©s Ă  l'article L. 511-1 et d'ĂȘtre en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activitĂ©. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012

CescontrĂŽles sont effectuĂ©s Ă  l’initiative et aux frais de l’exploitant par des organismes agréés (article L512-11 du code de l'environnement). La pĂ©riodicitĂ© du contrĂŽle est de 5 ans maximum, sauf cas particulier (article R512-57 du code de l'environnement). Le premier contrĂŽle d’une installation doit avoir lieu dans les six mois qui suivent sa mise en service, sauf situation

Sont soumises Ă  autorisation prĂ©fectorale les installations qui prĂ©sentent de graves dangers ou inconvĂ©nients pour les intĂ©rĂȘts visĂ©s Ă  l'article L. ne peut ĂȘtre accordĂ©e que si ces dangers ou inconvĂ©nients peuvent ĂȘtre prĂ©venus par des mesures que spĂ©cifie l'arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral. Le demandeur fournit une Ă©tude de dangers qui prĂ©cise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intĂ©rĂȘts visĂ©s Ă  l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe Ă  l'installation. Le contenu de l'Ă©tude de dangers doit ĂȘtre en relation avec l'importance des risques engendrĂ©s par l'installation. En tant que de besoin, cette Ă©tude donne lieu Ă  une analyse de risques qui prend en compte la probabilitĂ© d'occurrence, la cinĂ©tique et la gravitĂ© des accidents potentiels selon une mĂ©thodologie qu'elle explicite. Elle dĂ©finit et justifie les mesures propres Ă  rĂ©duire la probabilitĂ© et les effets de ces accidents. La dĂ©livrance de l'autorisation, pour ces installations, peut ĂȘtre subordonnĂ©e notamment Ă  leur Ă©loignement des habitations, immeubles habituellement occupĂ©s par des tiers, Ă©tablissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinĂ©es Ă  l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacitĂ©s techniques et financiĂšres dont dispose le demandeur, Ă  mĂȘme de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intĂ©rĂȘts visĂ©s Ă  l'article L. 511-1 et d'ĂȘtre en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activitĂ©.
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